Art. 17. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les ingénieurs d'études et de fabrications promus au grade supérieur sont classés dans les conditions ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356
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