Article (Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à l'homologation communautaire (CE) des réservoirs de carburant des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et à la réception communautaire (CE) de ces véhicules en ce qui concerne l'installation des réservoirs de carburant)
Art. 3. - La réception communautaire des véhicules définis à l'article 1er en ce qui concerne l'installation des réservoirs de carburant est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions de l'annexe II du chapitre 6 de la directive 97/24/CE susvisée.