Art. 9. - Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse, pour chacune des six options, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, pour chaque option et par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive. Il établit, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire.