Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1998 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : ».
II. - Remplacer la phrase :
« TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,48 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 444 F ;
« 32,78 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 445 F à 28 124 F ;
« 14,13 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 125 F à 41 371 F ;
« 18,25 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 372 F à 57 268 F ;
« 16,09 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 269 F à 70 413 F ;
« 5,89 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 70 414 F à 110 052 F ;
« 2,65 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 110 052 F ; »
par la phrase :
« TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,41 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 647 F ;
« 32,42 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 648 F à 28 433 F ;
« 13,98 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 434 F à 41 826 F ;
« 18,05 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 827 F à 57 898 F ;
« 15,91 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 899 F à 71 188 F ;
« 5,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 189 F à 111 263 F ;
« 2,62 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 263 F ; »
III. - Remplacer la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 13/09/1998 page 14004 à 14006
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par la phrase :
« Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 212 du 13/09/1998 page 14004 à 14006
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