Art. 4. - L'article 21 bis du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21 bis. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés secrétaires adjoints principaux des affaires étrangères de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 21 ci-dessus en faveur de secrétaires adjoints des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps, les secrétaires adjoints des affaires étrangères qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de secrétaires adjoints des affaires étrangères promus secrétaires adjoints principaux des affaires étrangères de 2e classe au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des secrétaires adjoints principaux des affaires étrangères de 2e classe promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
« Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire adjoint principal des affaires étrangères de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 22 du décret du 7 août 1995 précité. »