Art. 1er. - Les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire unique ou principal doivent être conformes aux normes relatives aux infrastructures, aux équipements et aux procédures d'exploitation fixées par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire, établie en accord avec le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale.
Cette instruction est publiée par la voie de l'information aéronautique militaire.