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Article (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

3o S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique,
de conseiller d'éducation et de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.
Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 14 ci-après.
4o S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale conformément au tableau ci-après:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 02/08/1990
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5o S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.