Article (Décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale)
Art. 3. - Chaque sous-section comprend deux membres: le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d'aide sociale parmi les membres de la section.
Le rapporteur concourt à la décision. Il a voix délibérative.