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Article (Décret no 90-885 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 de ce code)

Article (Décret no 90-885 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 de ce code)

II. - L'avant-dernier et le dernier alinéa dudit article D.542-17 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«II. - Pour le renouvellement des droits doivent être fournis:
«a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1o (b et c) du premier alinéa du présent article;
«b) Les justifications prévues aux 3o et 4o du premier alinéa du présent article.
«III. - En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3o et 4o avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
«En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D.542-19, cet organisme notifie simultanément:
«1o A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande;
«2o Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
«A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai: «a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette;
«b) L'allocation continue à lui être versée.
«A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles D.542-22-1 à D.542-22-3 et D.542-29.