Article (Décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur)
Art. 6. - Les unités mentionnées aux articles 3 et 4 doivent comporter des lits d'hospitalisation, disposer de moyens en personnels spécialisés, en locaux et en équipements matériels correspondant aux besoins propres à chaque type de transplantation et définis par arrêté du ministre chargé de la santé.