Articles

Article (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article 53

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 714-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un établissement public de santé peut également être interhospitalier lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transférent une partie de leurs missions de soins prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-2. Un même établissement public de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul établissement public de santé interhospitalier. »

II. - 1. Après le dixième alinéa de l'article L. 714-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1o, 5o et 6o sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs. »

2. Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « intercommunaux et interdépartementaux » sont remplacés par les mots : « intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers ».

III. - L'article L. 714-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19o La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier. »

IV. - Dans l'article L. 714-16 du même code, après le treizième alinéa (11o), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12o Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier. »

V. - L'article L. 714-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11o La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier. »