Article (Arrêté du 11 février 1991 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1990 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt)
Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 320 F;
Travaux dirigés: 220,80 F;
Travaux cliniques: 159,98 F;
Travaux pratiques: 142,22 F.