Art. 5. - Les décisions de transmission prévues à l'article 4 ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et au président de la cour administrative d'appel de Douai.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant la cour administrative d'appel de Douai.