Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)
Art. 9. - Le mandatement des subventions mentionnées à l'article 8 ci-dessus est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.