Article (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Art. 13. - Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de services dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou le certificat de cadre infirmier.