Article (Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants)
«3o La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements.
«En outre, elle mentionne:
«1o Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade;
«2o Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux, ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
«Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer:
«1o Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date;
«2o La dénomination et la quantité du médicament ou du produit;
«3o La mention "usage professionnel".