Article (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Art. 13. - L'agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation, remettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues s'il a bénéficié d'un congé de formation financièrement pris en charge dans les conditions prévues à l'article 14.