Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Art. 14. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés aux articles 12 et 13 ci-dessus est considéré comme non indemne de brucellose.