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Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Art. 34. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-12 du code du travail, après les mots : « des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies » sont insérés les mots : « notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire, ainsi que ».

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 132-27 du code du travail est ainsi rédigée : « Cette négociation est l’occasion d’un examen par les parties de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire et du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés, ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d’emploi établies dans l’entreprise. »