Article (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
Art. 24. - La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément au plan comptable applicable aux établissements publics d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.