Article (Décret  no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative    et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite    des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
 Art. 24. - La comptabilité des établissements visés par le présent décret     doit être tenue conformément au plan comptable applicable aux établissements     publics d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent     entièrement à l'Etat.