Article (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe,
de 1re classe ou hors classe que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon,
respectivement, du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, de 1e classe ou de hors classe.