Articles

Article (LOI n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1))

Article (LOI n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1))

Art. 26. - I. - Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 131-2 du code des communes est ainsi rédigé :

« 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 132-8 du code des communes est ainsi rédigé :

« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au troisième alinéa (2°) de l’article L. 131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. »