Article (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
Art. 9. - Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat. Toutefois, est recouvré par l'établissement public à son profit:
1o Le produit des aliénations de ces biens après déclassement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 54 du code du domaine de l'Etat; 2o Le produit des indemnités de transfert de gestion de ces biens à une collectivité publique autre que l'Etat, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 58 du code du domaine de l'Etat;
3o Le produit des changements d'affectation revenant à l'établissement par dérogation aux dispositions de l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat.