Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 9. - Sont électeurs, au titre d'une commission administrative paritaire nationale déterminée, les agents en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission.
Les agents de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.