Article (Arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur)
Art. 3. - Une part du droit de scolarité est réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants. Cette part est fixée par le conseil d'administration de l'établissement, mais ne peut être inférieure à 40 F.