Article (Arrêté du 11 septembre 1990 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques)
c) Ses principaux moyens matériels;
d) Ses moyens humains;
e) L'organisation industrielle mise en place pour la réalisation de chaque produit.
15.2.2. Une partie relative à la mise en oeuvre de sa capacité concernant:
a) Les règles et procédures de fonctionnement nécessaires à la détermination de la conformité de chaque produit, et notamment:
- la gestion du dossier industriel (et en particulier du dossier de définition);
- l'organisation du contrôle de la production;
- la maîtrise des procédés spéciaux;
- l'identification et la traçabilité des matériels;
- les conditions d'exécution des contrôles non destructifs;
- l'étalonnage des outillages et moyens de mesure;
- la surveillance des fournitures approvisionnées et sous-traitées (y compris la surveillance des fournisseurs et sous-traitants);
- les procédures d'essais (y compris essais en vol);
- le traitement des non-conformités de fabrication;
- le stockage, les rechanges;
- la détermination finale de l'état de navigabilité;
- l'archivage;
- le traitement des répercussions en production des incidents en service.
b) L'exposé des actions conduites par la fonction qualité.
15.3. Le constructeur doit effectuer les travaux de fabrication et de contrôle conformément à une documentation technique (dossier industriel) aisément compréhensible, détaillée et adaptée à la qualification et à la formation du personnel. Cette documentation couvre notamment:
- le dossier de définition (plans, spécifications...);
- le dossier de fabrication;
- le dossier de contrôle.
15.4. Le constructeur doit enregistrer suffisamment d'informations pour pouvoir démontrer la conformité des matériels produits aux exigences de définition applicables. Les documents d'enregistrement correspondants doivent inclure les documents établis par les partenaires, fournisseurs et sous-traitants.
15.5. Le constructeur doit fournir pour les matériels fabriqués par ses partenaires ou approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur les mêmes garanties de conformité que pour les matériels qu'il fabrique dans ses ateliers. Les dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique) doivent préciser la manière dont il répond de la conformité des matériels fabriqués par ses partenaires et des matériels approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur selon des méthodes faisant l'objet de procédures écrites.
Le constructeur doit tenir à jour la liste de ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants et des matériels approvisionnés et la tenir à disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas de partenaires étrangers ou d'approvisionnement/sous-traitance effectués auprès de firmes étrangères, le constructeur doit informer le ministre chargé de l'aviation civile en temps utile pour lui permettre de déterminer les conditions d'exercice de la surveillance officielle auprès du partenaire, fournisseur ou sous-traitant, s'il l'estime nécessaire.
Si le ministre chargé de l'aviation civile estime que les conditions de fabrication par un partenaire ou les conditions d'approvisionnement/sous-traitance à l'extérieur ne permettent pas d'apporter les garanties de conformité nécessaires à la sécurité du produit, les matériels correspondants ne pourront être installés sur des produits certifiés.
15.6. Le constructeur agréé doit avoir désigné parmi son personnel et éventuellement chez ses partenaires dans le cas d'une production en coopération ou chez ses fournisseurs et sous-traitants, les personnes chargées de signer au nom du titulaire de l'agrément et au titre des prérogatives attachées à cet agrément:
- les déclarations de conformité nécessaires à la délivrance des documents individuels requis par la réglementation en vigueur;
- les certificats et documents de conformité pour tout autre produit ou matériel permettant leur montage sur des produits certifiés;
- l'approbation pour remise en service pour les travaux d'entretien, les modifications ou les réparations qu'il effectue comme un atelier d'entretien d'aéronef agréé;
- les attestations de conformité pour les travaux d'assistance technique effectués auprès des utilisateurs des produits ou matériels qu'il fabrique;
- les certificats et documents de conformité pour les matériels fabriqués conformément à un type défini et destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un autre constructeur.
15.7. Le constructeur, ses partenaires, ses fournisseurs et ses sous-traitants doivent mettre en place un système d'archivage permettant de conserver tous les documents utilisés pour justifier de la conformité des produits réalisés.
La durée de l'archivage devra être définie pour chaque type de document en tenant compte de son importance en regard de la sécurité, étant entendu que les dossiers de contrôle essentiels pour la sécurité, qui devront faire l'objet d'une liste précise, seront conservés pendant toute la vie en service du produit.
15.8. Dans le cas où le constructeur n'est pas le détenteur du certificat de type, il doit avoir établi des relations ou accords avec le détenteur du certificat de type permettant d'assurer une prise en compte satisfaisante des exigences issues de la conception.