Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 16. - La liquidation et le versement de la retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au versement de la retraite de base.