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Article (Décret no 90-1040 du 22 novembre 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Article (Décret no 90-1040 du 22 novembre 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Art. 2. - L'assiette et le montant maximum de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit:
a) Pour les livraisons par les viticulteurs, de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine Cognac, à l'exception de celles destinées aux usages industriels:
1,19F par hectolitre de vin;
b) Pour les livraisons de cognac au commerce par les bouilleurs de cru et les coopératives de distillation;
Pour les opérations entre négociants visés à l'article 474 (b) du code général des impôts et pour les livraisons de cognac faites par les bouilleurs de cru, coopératives, négociants, marchands en gros et élaborateurs de vins vinés et destinées à des usages divers tels que pineau, vins vinés, liqueurs ou bonification du brandy;

Pour les livraisons de cognac au commerce faites par les bouilleurs de profession ainsi que pour les opérations de transfert aux comptes marchands en gros ou aux comptes de stock en fin de campagne de ces professionnels:
18,88F par hectolitre d'alcool pur;
c) Pour les livraisons de cognac à la consommation faites par les professionnels:
43,69F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties n'excédant pas 1500 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;
54,28F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 1500 hectolitres d'alcool pur et n'excédant pas 3000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;
64,88F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 3000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;