Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès des sociétés de courses et organismes communs ou financés par le Fonds des gains non réclamés a une mission générale de contrôle de la gestion et de surveillance de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
Il suit l'exécution du budget de l'organisme.