Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Art. 20. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 18 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.