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Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Art. 10. - Les candidats admis aux concours sont nommés agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ils sont tenus d'effectuer un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat stagiaires, qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La durée du stage est réduite à concurrence de la durée des services civils antérieurs dépassant un an, de même nature que les services auxquels destine le stage. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.