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Article (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)

Article (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)

Art. 9. - L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un ouvrier d'Etat, informer l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes dont les pièces doivent être numérotées.
La commission, siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire en application des articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'ouvrier d'Etat et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'ouvrier d'Etat poursuivi peut présenter, devant le conseil de discipline, des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.