Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 33. - Le dépouillement est fait le jour même du scrutin.
Doit être considéré comme nul tout bulletin imprimé autre que celui qui a été imprimé par les soins des candidats, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités visées à l'article L. 66 du code électoral.
Est également considéré comme nul tout suffrage désignant une personne n'ayant pas fait acte de candidature. Toutefois, les suffrages exprimés sur le même bulletin de vote au nom des autres candidats sont valables.