Article (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier)
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce ou de pêche, quelle que soit sa jauge brute, ou d'un navire conchylicole de plus de vingt-cinq tonneaux de jauge brute, en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier, dans le service de conduite ou technique, ou dans le service pont ou machine, ou dans le service radioélectrique, s'il n'est titulaire d'un des titres de formation professionnelle maritime suivants:
1. Certificat d'apprentissage maritime mention Commerce;
2. Certificat d'apprentissage maritime mention Pêche; les titulaires de ce certificat ne peuvent toutefois embarquer sur un navire de commerce que lorsqu'ils ont plus de vingt ans;
3. Certificat d'aptitude professionnelle maritime d'électricien ou de mécanicien de bord, certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur;