Article (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le président du Haut Conseil à l'intégration peut faire appel:
a) A une personnalité, appartenant ou non à l'administration, exerçant les fonctions de rapporteur général du haut conseil;
b) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon permanente;
c) A des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale;
d) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon intermittente.