A C C O R D
DU 22 DECEMBRE 1998 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DES SALARIES AGES
Allocation de remplacement pour l'emploi
(ARPE)
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part.
Vu les dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 ;
Vu les dispositions de l'accord du 19 décembre 1996, en particulier celles de ses articles 2 et 4 ;
Vu les dispositions de l'avenant du 12 décembre 1997,
sont convenus de prendre les dispositions suivantes :
Article 1er
Nouveaux bénéficiaires
Les signataires du présent accord décident d'ouvrir le bénéfice des dispositions de l'accord du 6 septembre 1995, de l'accord du 19 décembre 1996 et de l'avenant du 12 décembre 1997 relatifs au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité aux salariés nés en 1941, d'une part, et aux salariés nés en 1942 et 1943 ayant commencé à travailler à l'âge de quatorze ans ou quinze ans, d'autre part, dans les conditions précisées ci-dessous.
Article 2
Engagement de dépenses
A ce titre et dans le cadre d'un nouvel engagement de dépenses global de 12,5 milliards de francs, les partenaires sociaux signataires du présent accord décident, compte tenu des engagements antérieurs, d'affecter au Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi géré par l'UNEDIC une dotation de 10,3 milliards de francs pour l'exercice 1999.
Article 3
Salariés nés en 1941
Le dispositif de l'ARPE est ouvert aux salariés nés en 1941 et affiliés au régime d'assurance chômage, à compter du premier jour du mois qui suit celui de leur 58e anniversaire.
Article 4
Salariés ayant commencé à travailler
à quatorze ans ou à quinze ans
Les salariés ayant commencé leur carrière professionnelle avant leur 15e anniversaire et totalisant 168 trimestres et plus, validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurances, périodes équivalentes, périodes assimilées), pourront accéder au dispositif de l'ARPE au plus tôt à compter du premier jour du mois qui suit celui de leur 56e anniversaire.
Les salariés ayant commencé leur carrière professionnelle avant leur 16e anniversaire et totalisant 168 trimestres et plus, validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurances, périodes équivalentes, périodes assimilées), pourront accéder au dispositif de l'ARPE au plus tôt à compter du premier jour du mois qui suit celui de leur 57e anniversaire.
Article 5
Salariés totalisant 172 trimestres et plus d'assurance vieillesse
Postérieurement au 1er janvier 1999, les salariés totalisant 172 trimestres et plus, validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurances, périodes équivalentes, périodes assimilées), pourront accéder au dispositif de l'ARPE dès le premier jour du mois qui suit celui de leur 55e anniversaire.
Article 6
Participation financière de l'employeur
Pour toute acceptation d'une demande de cessation anticipée d'activité, l'employeur s'engage à verser au Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi une participation financière égale à 20 % de la rémunération du salarié concerné, telle que définie ci-dessous.
Entrent dans l'assiette de cette participation les rémunérations brutes des douze derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail assujetties au calcul des contributions générales visées par l'article 8 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.
Cette participation financière est payée au plus tard le dernier jour du troisième mois civil qui suit la prise en charge effective de l'intéressé par le dispositif de l'ARPE.
L'engagement de l'employeur est joint au dossier de cessation anticipée d'activité en contrepartie d'embauche remis à l'ASSEDIC.
En cas de non-paiement à l'échéance, les dispositions de l'article 16 du règlement annexé à la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 s'appliquent.
Article 7
Durée du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée de un an. Il ne sera donc plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif de l'ARPE au-delà du 1er janvier 2000.
Article 8
Autres dispositions
Toutes les autres dispositions de l'accord du 6 septembre 1995, de l'accord du 19 décembre 1996, de l'avenant du 12 décembre 1997 et les textes d'application y afférents, non modifiés par le présent accord, demeurent en vigueur.
Article 9
Equilibre total
L'engagement global fixé à l'article 2 du présent accord est strictement limitatif. Le bureau de l'UNEDIC assurera le suivi mensuel des engagements de dépenses afin de garantir le respect de l'engagement financier global et alertera les partenaires sociaux dans l'hypothèse où les engagements constatés de dépenses dépasseraient 75 % de cet engagement global.
Article 10
Application de l'accord
Il ne peut être organisé de recours ou d'accès au dispositif de l'ARPE dans des conditions autres que celles prévues au présent accord, dès lors qu'elles pèseraient sur l'équilibre financier global prévu aux articles 2 et 9 ci-dessus.
Article 11
Articulation avec les accords antérieurs
Les bénéficiaires de l'ARPE en cours d'indemnisation au 1er janvier 1999 continueront à être indemnisés conformément aux modalités appliquées avant cette date.
Les salariés qui remplissaient les conditions pour bénéficier des dispositions antérieures et qui n'ont pas accédé au dispositif avant le 2 janvier 1999 pourront y accéder dans les conditions prévues au présent accord.
Fait à Paris, le 22 décembre 1998.
Suivent les signataires :
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFE-CGC.
CFDT.
CFTC.
CGT-FO.
CGT.