Art. 9. - Les électeurs doivent uniquement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance. Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure de vote doit comporter au dos le nom lisiblement écrit et la signature de l'agent.