Art. 14. - Les électeurs sont admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressées en temps utile aux intéressés par les soins de l'école.
L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) affranchie et libellée à l'intention du bureau de vote auquel il est attaché. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée.
Ce pli doit parvenir au bureau de vote compétent au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, émarge la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.
TITRE V
CONDITIONS D'ELIGIBILITE