Article (Décret no 90-906 du 1er octobre 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Art. 6. - Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article R.351-62-1 ainsi rédigé:
«Art. R.351-62-1. - Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5o de l'article L.351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2o et 3o de l'article R.351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R.351-61-1.
«Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
«L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
«Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R.351-61.»