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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 381R:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 381 R. - Les sommes retenues en application de l'article 182C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes:
«1o Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant;
«2o La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée;
«3o Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement;
«Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.» (Décret no 90-293 du 29 mars 1990, art. 2 et 3.)
Article 389:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)
Article 390:
Le membre de phrase: «Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 389» est remplacé par: «Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17.)
Article 406 ter:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 406 ter. - Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor.
«Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)
Article 406 nonies:
Cet article est modifié comme suit:
1o Au premier alinéa, le membre de phrase: «de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification» est remplacé par : «ou de la mise en recouvrement de la taxe»;
2o Au troisième alinéa, les mots: «au service des impôts» sont remplacés par: «au trésorier-payeur général».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)