Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.
«La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 18.) Article 39 A:
A la fin du 2o du 2, le membre de phrase «et à l'article 39 quinquies D» est supprimé.
Article 39 quinquies D:
Cet article est périmé.
Article 39 quinquies E:
Cet article est complété par l'alinéa suivant:
«Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 24.) Article 39 quinquies F:
Cet article est complété par l'alinéa suivant:
«Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 24.) Article 39 duodecies A:
Cet article est complété par un 5 ainsi rédigé:
«5. Les dispositions du 4 s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.
«Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 22 [III et IV].) Article 72 D:
L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.» (Loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 5-I.) Article 80 bis:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 80 bis. - I. - L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
«II. - Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
«III. - Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.» (Loi no 87-416 du 17 juin 1987, art. 19; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 12-I.)