Art. 3. - L'article 15 de l'arrêté du 6 octobre 1986 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
« - dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
« - au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
« - dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane ;
« - dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
« - dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte. »