Article (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Art. 40. - I. - L'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: «ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités».
II. - Après le mot: «remboursables», la fin du premier alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée: «ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.» III. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage: «5 p. 100» est remplacé par le pourcentage: «7 p. 100».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
«La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II,
III et IV du titre IV du livre II.
«L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.» V. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, les mots: «Des agents de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat» sont remplacés par les mots: «Les agents visés à l'alinéa précédent».
VI. - Les présentes dispositions entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.