Art. 5. - A compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, et par dérogation aux dispositions de l'article 18-1 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats, les magistrats recrutés à titre temporaire sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle intervient le terme de la période pour laquelle ils ont été recrutés.