Article (Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
Art. 2. - La redevance sanitaire de découpage dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H de l'annexe III au code général des impôts.