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Article (Arrêté du 21 juin 1991 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)

Article (Arrêté du 21 juin 1991 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)

Art. 1er. - Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 31 décembre 1985 susvisé sont modifiés comme suit:
«Art. 2. - Les droits fixes par opération de dédouanement prévus par les articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé sont fixés à:
«5 F pour chaque opération d'expédition, d'exportation et de transit;
«8 F pour chaque opération d'introduction et d'importation.
«Pour les abonnés au système, locataires de leur terminal, le montant des droits fixes versés au titre des opérations réalisées par terminal ne pourra toutefois être inférieur à 25000 F par an.
«Art. 3. - Le droit annuel de location des terminaux prévu par l'article 2 du décret du 31 décembre 1977 correspond au droit d'accès de l'abonné au système. Il est fixé à 5000 F. La location du terminal à l'usager est facturée à titre de prestation supplémentaire.»