Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 4. - Les capacités d'un compartiment de récipient-mesure s'entendent depuis un dispositif étanche de fermeture de ce compartiment, spécifié par le fabricant, les dispositifs éventuels situés en amont étant ouverts.
L'identification de ce dispositif doit être sans ambiguïté et portée sur le certificat de jaugeage prévu à l'article 21.
Dans sa position de référence, définie à l'article 15, un récipient-mesure est caractérisé par les capacités suivantes déterminées à la température de 20oC:
4.1. La capacité totale qui est le volume maximal de liquide contenu jusqu'au débordement;
4.2. Les capacités utiles qui sont les volumes de liquide contenu devant être repérés;