Article (Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités des programmes d'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation)
Art. 1er. - L'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation porte sur la mesure de la radioactivité d'échantillons fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui prend les dispositions nécessaires pour assurer l'anonymat et toute absence de fraude dans les épreuves.