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Article (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Art. 85. - Il sera procédé dans chaque commune de Corse à la refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l'Assemblée de Corse selon les dispositions de la présente loi. Pour être inscrits sur cette liste, les électeurs remplissant les conditions prévues aux articles L. 11 à L. 14 du code électoral devront présenter leur demande entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 1991.
La section II du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (première partie: Législative) s'applique à l'établissement de cette liste.
Cette liste se substitue à la liste précédente le 1er mars 1992.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une commission de contrôle, composée paritairement de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et de magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation, est chargée de contrôler le bon déroulement de cette opération.
Dans l'exercice de cette mission, les membres de la commission de contrôle ont accès à tout moment aux documents nécessaires à la refonte des listes électorales. Ils transmettent leurs observations au représentant de l'Etat dans le département qui peut, le cas échéant, exercer le droit défini à l'article L. 25 du code électoral.