Art. 10. - Le I de l'article 94 du décret du 6 mai 1995 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret. »